Notice européenne relative à la responsabilité du transporteur
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN A L’EGARD DES PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
La présente note d'information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens de l’UE en application de la législation européenne et de la Convention de Montréal. La compensation est exprimée comme la valeur approximative en monnaie locale des droits de tirage spéciaux (DTS).
INDEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS OU DE BLESSURE.
Aucune limite financière n'est fixée quant à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager.
Pour tout dommage n’excédant pas 128 821 DTS, le transporteur aérien ne peut exclure ou limiter sa responsabilité, à moins qu’il apporte la preuve que la faute du passager blessé ou décédé constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru.
Au-delà de 128 821 DTS, le transporteur aérien peut écarter ou atténuer sa responsabilité en apportant la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière.
VERSEMENT D'AVANCES
En cas de décès ou de blessure d'un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de 15 jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à l'équivalent de 16 000 DTS par passager.
Cette avance ne constitue cependant pas une reconnaissance de responsabilité et pourra être déduite de toute somme versée ultérieurement. Elle n'est remboursable qu'en cas de négligence, de faute ou omission préjudiciable de la victime ou s'il est prouvé que la personne à qui cette avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation.
RETARD DES PASSAGERS
Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est dans ce cas limitée à 5 346 DTS par passager.
RETARD DES BAGAGES
Le transporteur aérien est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport aérien des bagages, sauf s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s'il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est en ce cas limitée à 1 288 DTS par passager.
DESTRUCTION, PERTE OU DÉTÉRIORATION DES BAGAGES
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, de perte ou détérioration des bagages à concurrence de 1 288 DTS par passager.
Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s'il n'y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n'est responsable que s'il y a faute de sa part.
Tout bagage dont la valeur est supérieure à 1 288 DTS devra, afin de bénéficier d'une limite de responsabilité plus élevée, être signalé par le passager, à la compagnie aérienne suffisamment tôt avant l'Heure Limite d'Enregistrement (en faisant une déclaration spéciale au moment de l'enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire).
PLAINTES CONCERNANT DES BAGAGES
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept jours (en cas de dommage) et de vingt et un jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition.
RESPONSABILITÉ RESPECTIVE DU TRANSPORTEUR AVEC LEQUEL LE CONTRAT A ÉTÉ CONCLU ET DU TRANSPORTEUR EFFECTIF
Si le transporteur aérien effectuant le vol n'est pas celui avec lequel le contrat a été conclu, le passager a le droit d'adresser une plainte ou une réclamation à l'un ou l'autre. Si le nom ou le code d'un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel le contrat a été conclu.
DÉLAI DE RECOURS
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l'avion, ou suivant la date à laquelle l'avion aurait dû atterrir.
BASE DES RÈGLES SUSMENTIONNÉES
Les règes décrites ci-dessus reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n°2027/97 tel que modifié par le Règlement (CE) n°889/2002 et par la législation nationale des Etats Membres.
AVERTISSEMENT : La présente note d'information ne peut constituer une base de réclamations ni une interprétation des dispositions du Règlement Communautaire ou de la Convention de Montréal et n'a pas de valeur contractuelle entre le passager et le transporteur. Le contenu de la présente note ne peut être considéré comme un engagement du transporteur.